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Une loi pour convoquer la Constituante, proposition du m6r

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Message par Siegfried Mer 17 Mai - 21:21

https://www.mouvement6erepublique.fr/ilsuffitduneloi/

Proposition de loi
Convocation de l’Assemblée constituante
Exposé des motifs
Madame, Monsieur,

Face aux dérives chaque jour plus dangereuses et inacceptables du régime politique actuel de la France, nous appelons le peuple à reconquérir sa souveraineté par l’élection d’une assemblée constituante pour fonder avec les citoyens la 6e République.

Dans cette perspective, un mouvement citoyen, le Mouvement pour la 6e République, a été créé pour engager une authentique refondation républicaine de la société française et de ses institutions politiques. Il s’agit de mettre un terme à un cadre institutionnel historiquement daté, fondé sur l’alliance entre une vision passéiste du pouvoir (l’idée qu’il faut un chef tout puissant, un monarque) et la défense des intérêts de classe des plus favorisés. Plus encore, il s’agit de lancer la reconquête civique : la nouvelle constitution sera l’œuvre du peuple. C’est à lui d’édicter la règle du jeu pour le XXIe siècle. Il le fera en convoquant une assemblée constituante. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

En finir avec la monarchie présidentielle

Il faut en finir avec la monarchie présidentielle, ce règne du pouvoir personnel. Le président de la République dispose de pouvoirs totalement exorbitants. Et la monarchie présidentielle, comme souvent, avec le pouvoir personnel, confine à l’irresponsabilité permanente. Élu pour cinq ans, le président de la République n’a de comptes à rendre à personne pendant cette durée. Il peut bafouer de manière éhontée tous ses engagements de campagne, il n’encourt aucune sanction autre que le fait de ne pas être réélu au scrutin suivant, sous réserve qu’il y soit candidat ! Pire, son irresponsabilité de président se décline aux ministres, parlementaires, oligarques, comme l’ont démontré les affaires Cahuzac, Thévenoud ou, plus récemment, le scandale dit des Panama Papers… Cette irresponsabilité et cette confusion des pouvoirs entre exécutif et pouvoir délibérant se retrouvent d’ailleurs à tous les niveaux de la République, notamment dans des baronnies locales qui peuvent se créer.

Cette monarchie, c’est celle de la dépossession du peuple de sa souveraineté politique. En République, il n’y a pas d’autre souverain que le peuple. Pourtant, dans les faits, c’est tout le contraire qui se produit. L’exemple le plus flagrant, et le plus scandaleux est celui du référendum bafoué : le 29 mai 2005, la France rejetait par référendum le traité constitutionnel européen ; à peine trois ans plus tard, le traité de Lisbonne, copie conforme du traité rejeté, était ratifié en catimini.

De plus, le régime se caractérise par son instabilité institutionnelle. La constitution de la Ve République devait, selon ses promoteurs, apporter la stabilité institutionnelle. Aujourd’hui, cela n’est clairement plus vrai. Cette constitution « stable » a été révisée 24 fois depuis sa création ! Et on nous propose encore de la modifier, comme les récentes tentatives de révision constitutionnelle sur la charte européenne des langues régionales, l’état d’urgence ou la déchéance de nationalité l’ont encore confirmé.

Une Assemblée constituante pour refonder la République

Pour sortir de la crise civique et démocratique, il faut avant tout appeler tous les citoyens à s’impliquer personnellement dans la réécriture collective du pacte qui les unit comme peuple et comme Nation. Et pour faire cette refondation républicaine, il faut convoquer une Assemblée constituante dont le mandat sera l’élaboration d’une nouvelle constitution.

Objet de l’Assemblée constituante

Une Assemblée constituante est une assemblée de représentants désignés pour rédiger et proposer l’adoption d’une nouvelle constitution.

Plusieurs régimes politiques de l’Histoire de France ont résulté des travaux d’une assemblée constituante. Ainsi, les Première (via la Convention), Deuxième et Quatrième Républiques sont issues des travaux d’une assemblée constituante. Et, d’une certaine manière, c’est aussi le cas pour la Troisième République (c’est l’Assemblée nationale qui a adopté les lois constitutionnelles de 1875). De même, dans les révolutions citoyennes d’Amérique latine, la convocation d’une assemblée constituante a été pour le peuple un puissant moyen de réappropriation de la démocratie politique.

C’est bien cela l’enjeu : convoquer une Assemblée constituante, c’est appeler chaque citoyen à s’engager personnellement dans l’élaboration du contrat qui unit collectivement le peuple et la Nation.

Convoquer l’Assemblée constituante : mode d’emploi

Le scénario juridique de convocation de l’Assemblée constituante est très simple.

L’article 11 de la Constitution, tel qu’il résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, et complété par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, permet l’organisation d’un référendum sur un texte législatif « portant sur l’organisation des pouvoirs publics » dès lors qu’une proposition de loi en ce sens est soutenue par un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La présente proposition de loi a vocation à être soumise aux suffrages du peuple français dans le cadre de ces dispositions constitutionnelles et organiques.

Cette proposition de loi vise simplement à la convocation de l’Assemblée constituante. Elle ne se prononce pas sur le contenu du texte qu’il appartiendra aux membres de l’Assemblée de rédiger, lequel texte ne pourra, en tout état de cause, entrer en vigueur qu’après avoir été approuvé par référendum.

La présente proposition de loi se compose de 5 chapitres, répartis en 18 articles.

L’article 1er définit l’objet de l’Assemblée constituante. L’article 2 fixe la durée maximale de ses travaux.

L’article 3 ouvre le droit de siéger au sein de l’Assemblée constituante aux citoyennes et citoyens majeurs et détenteurs de leurs droits civils et politiques. L’article 4 définit le mode d’élection applicable aux membres de l’Assemblée constituante. L’article 5 prévoit les modalités d’attribution des sièges, en ouvrant la possibilité d’une désignation par tirage au sort. L’article 6 détermine le régime des incompatibilités avec les mandats électifs ou fonctions exécutives, passés ou présents. L’article 7 interdit le cumul avec une activité professionnelle rémunérée. L’article 8 prévient de possibles conflits d’intérêt en interdisant aux membres de l’Assemblée constituante d’exercer des fonctions qu’ils auront instituées.

L’article 9 prévoit la mise en place du bureau d’âge de l’Assemblée constituante. L’article 10 instaure le principe de parité pour la présidence de l’Assemblée constituante. L’article 11 fixe les conditions d’installation du bureau. L’article 12 prévoit le principe de transparence et de compte rendu des travaux de l’assemblée constituante.

L’article 13 tend à la convocation des élections des membres de l’Assemblée constituante. L’article 14 définit les règles de dépôt des candidatures. L’article 15 crée un principe d’égalité d’accès aux médias audiovisuels au cours de la campagne électorale. L’article 16 prévoit la proclamation des résultats.

L’article 17 précise que le texte adopté par les membres de l’Assemblée constituante aura vocation à être soumis au peuple par référendum. L’article 18 fixe les conditions de cessation des travaux et de dissolution de l’Assemblée constituante.

D’autres dispositions, notamment celles relatives au régime indemnitaire des membres de l’Assemblée constituante ou aux règles de remboursement des dépenses électorales, qui ne peuvent pas figurer dans la présente proposition de loi pour cause de recevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, devront faire l’objet de textes législatifs séparés.

De la même manière, il faudrait ouvrir la possibilité d’être constituant aux étrangers résidant en France depuis au moins un an, comme cela était le cas lors de la Convention de 1792, mais les promesses de modification constitutionnelles donnant cette cette possibilité juridique n’ont toujours pas été tenues.

Chapitre Premier
Objet et durée de l’Assemblée constituante
Article 1er

L’Assemblée constituante est convoquée par et pour le peuple français. Elle a pour unique mandat d’engager la refondation des institutions politiques et de la société françaises par la rédaction d’une nouvelle constitution pour la République.

Article 2

La durée maximale des travaux de l’Assemblée constituante est fixée à deux années à compter de sa date d’installation.

Chapitre II
Les membres de l’Assemblée constituante
Article 3

Tout citoyen majeur et détenteur de ses droits civiques et politiques peut siéger au sein de l’Assemblée constituante.

Article 4

Les membres de l’Assemblée constituante, dont le nombre est fixé à 350, sont élus au scrutin proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne, dans une circonscription nationale unique. Le seuil d’obtention des sièges est fixé à 1% des suffrages exprimés.

Chaque liste comporte autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir et se compose alternativement d’un candidat de chaque genre.

Une liste ne peut être déclarée recevable que si, parmi les candidats qui la composent, figurent des habitants d’au moins cinquante départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent résider dans un même département ou une même collectivité d’outre-mer. Le respect de cette condition de résidence est apprécié au regard de la commune d’inscription sur les listes électorales.

Article 5

Les sièges sont pourvus selon l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste.

Toutefois, lors du dépôt des listes auprès du Conseil constitutionnel, la personne figurant en première position peut indiquer que les sièges attribués à sa liste seront pourvus par tirage au sort, sur la base du volontariat.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 6

Nul ne peut siéger au sein de l’Assemblée constituante s’il exerce ou a déjà exercé un mandat législatif ou des fonctions exécutives nationales. Cette incompatibilité s’applique également aux membres ou anciens membres du Parlement européen et de la Commission européenne, ainsi qu’aux personnes dirigeant ou ayant dirigé un exécutif local. Tout détenteur de fonctions
électives locales appelé à siéger au sein de l’Assemblée constituante se met temporairement en retrait de la collectivité territoriale concernée jusqu’à l’issue de son mandat constituant.

Article 7

Le mandat de membre de l’Assemblée constituante est exclusif de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 8

Les membres de l’Assemblée constituante ne pourront pas exercer de fonctions exécutives ou législatives définies par la nouvelle constitution lors des premières élections suivant immédiatement son entrée en vigueur.

Chapitre III
Le fonctionnement de l’Assemblée constituante
Article 9

L’installation de l’Assemblée constituante est dirigée temporairement par un bureau d’âge composé des trois membres les plus jeunes et des trois membres les plus âgés, la benjamine ou le benjamin en exercera la présidence provisoire.

Article 10

Lors de la séance d’installation, les membres de l’Assemblée constituante élisent une coprésidente et un coprésident. Les candidatures sont présentées par binôme, à parité de genre.

L’élection a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée constituante. Si celle-ci n’est pas acquise au premier tour, il est procédé à un second tour, auquel seuls les deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent se présenter.

Article 11

Le bureau de l’Assemblée constituante, composé de trente-cinq membres, est élu au scrutin proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne lors de la séance d’installation. Il est chargé de proposer, sous l’autorité de la coprésidente et du coprésident, un règlement intérieur pour définir l’organisation des travaux.

Le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été adopté à la majorité des suffrages exprimés.

Article 12

Toutes les séances plénières et auditions de commissions sont retransmises en direct sur un site internet et font l’objet d’un compte rendu écrit officiel. L’ensemble des travaux sont disponibles sur le site internet.

Chapitre IV
Les élections à l’Assemblée constituante
Article 13

Dans les huit jours suivant l’adoption de la présente proposition de loi par référendum, les élections à l’Assemblée constituante sont convoquées. Le décret de convocation est publié au Journal officiel de la République française.

Article 14

A compter de la publication du décret de convocation, les mouvements citoyens et les groupements politiques peuvent présenter des listes de candidats auprès du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions prévues au chapitre II, dans un délai de deux mois.

Article 15

La campagne électorale pour l’Assemblée constituante débute à compter d’un délai de deux mois après publication du décret de convocation. Elle dure deux mois.

Les listes de candidats régulièrement enregistrées auprès du Conseil constitutionnel disposent d’un temps de parole égal dans les médias audiovisuels.

Article 16

Les résultats des élections à l’Assemblée constituante sont proclamés par le Conseil constitutionnel.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 17

Le texte issu des travaux de l’Assemblée constituante ne pourra prendre effet qu’après avoir été définitivement approuvé par référendum.

Article 18

Les travaux de l’Assemblée constituante cessent à compter de l’adoption du projet de nouvelle constitution soumis à référendum.

Si aucun texte n’est adopté dans un délai de deux ans, l’Assemblée constituante est dissoute.

Siegfried
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